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Le trustee du family office

Un administrateur de family office détient la propriété légale des actifs pour le compte des bénéficiaires, conformément à l’acte de trust et aux mêmes obligations fiduciaires — loyauté, prudence, diligence — que tout autre administrateur. Ce qui diffère, c’est le contexte : une réglementation allégée, des actifs concentrés et illiquides, un petit nombre de bénéficiaires connus et un horizon multigénérationnel qui exige une véritable discrétion.

Les devoirs de loyauté, de prudence et de diligence qui régissent le mandataire d’un fonds de pension s’appliquent également au mandataire d’un family office. Ce qui diffère, c’est pratiquement tout le reste : le cadre réglementaire, le mandat d’investissement, la relation avec les bénéficiaires et l’horizon temporel sur lequel le mandataire est censé se projeter.

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Ce qu’il faut retenir

  • Les obligations fiduciaires de loyauté, de prudence et de diligence sont identiques pour un administrateur de fonds de pension et un administrateur de family office. Presque tout le reste diffère : le cadre réglementaire, le mandat d’investissement, la relation avec les bénéficiaires et l’horizon temporel.

  • En l’absence d’autorité de régulation spécifique au family office ou de corpus juridique dédié, le trustee ne peut s’appuyer sur un ensemble de règles. L’acte de trust revêt une importance comparable à celle de la réglementation ailleurs, et le trustee doit exercer un véritable pouvoir discrétionnaire, ce qui constitue à la fois la valeur ajoutée et le risque inhérent à cette fonction.

  • Le fait de connaître personnellement un petit nombre de bénéficiaires permet une harmonisation que les structures institutionnelles ne peuvent pas produire, mais cela constitue également le risque principal. Le trustee doit rester capable de dire « non » à la famille lorsque l’acte de trust l’exige.

  • Une bonne nomination repose sur quatre qualités : la maîtrise du droit des trusts en l’absence de cadre normatif, une proximité personnelle sans perte d’indépendance, une bonne connaissance des actifs multigénérationnels concentrés et illiquides, et le tempérament nécessaire pour penser en termes de décennies plutôt que de trimestres.

Le même principe fiduciaire fondamental — un environnement totalement différent

Les obligations de loyauté, de prudence et de diligence qui régissent un administrateur de fonds de pension s’appliquent également à un administrateur de family office. Ce qui diffère, c’est pratiquement tout le reste : le cadre réglementaire, le mandat d’investissement, la relation avec les bénéficiaires et l’horizon temporel sur lequel l’administrateur est censé se projeter.

Au Royaume-Uni, les administrateurs de fonds de pension opèrent dans un cadre législatif dense qui s’est considérablement élargi depuis 2000, sous la surveillance étroite de l’Autorité de régulation des retraites. Les administrateurs de family office ne disposent d’aucune structure équivalente. Il n’existe ni autorité de régulation des family office, ni corpus législatif spécifique à ces derniers. Les administrateurs opèrent dans le cadre d’une législation financière et fiscale qui n’a pas été conçue en tenant compte des spécificités des family offices. L’acte de trust — souvent ancien, parfois rédigé pour une structure plus simple que celle que la famille a acquise depuis — assume une grande partie du poids que la réglementation fait peser ailleurs.

Cet environnement réglementaire allégé constitue l’un des avantages structurels du family office : les décisions peuvent être prises rapidement, la stratégie peut rester confidentielle, et les positions peuvent être conservées sur des horizons que les institutions ne peuvent égaler. Mais cela impose des exigences bien plus importantes au trustee. Alors qu’un trustee de fonds de pension peut s’appuyer sur le cadre réglementaire ou les recommandations de l’Autorité de régulation des retraites, le trustee de family office doit exercer un véritable pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire représente à la fois la valeur ajoutée et le risque.

Philosophie d’investissement : alignée sur la famille, et non sur un modèle de passif

Le mandat d’investissement d’un administrateur de fonds de pension est défini par un enjeu central : l’adéquation entre l’actif et le passif. Le fonds a des obligations contractuelles de verser des prestations à un groupe d’affiliés défini. La gestion des risques est systématique, souvent modélisée de manière quantitative, et contrainte par la nécessité de garantir la solvabilité. Les administrateurs doivent éviter tout risque excessif — non pas parce que le risque est intrinsèquement néfaste, mais parce que les prestations de retraite sont des promesses qui ne peuvent être rompues.

Un administrateur de family office opère dans un cadre fondamentalement différent. Les contraintes de liquidité peuvent être minimes si la famille détient un patrimoine diversifié. Le mandat d’investissement peut privilégier la préservation du capital d’une génération à l’autre, l’efficacité fiscale, des positions concentrées dans des entreprises familiales, l’investissement d’impact aligné sur les valeurs familiales, ou une combinaison de tous ces éléments. La tolérance au risque ne découle pas d’un modèle de passif — elle découle des préférences réelles de la famille, qui varient considérablement. Certaines familles acceptent un risque concentré et les rendements exceptionnels qu’il peut générer. D’autres privilégient une préservation prudente au sein de toutes les branches. Aucune de ces approches n’est erronée ; il appartient au trustee de les comprendre et de les mettre en œuvre.

Cela signifie également que le trustee n’est pas prisonnier des préférences standardisées du secteur du conseil en investissement. Dans les contextes institutionnels, des opportunités intéressantes sont régulièrement écartées parce qu’elles ne figurent pas sur la liste approuvée d’un consultant en investissement. L’environnement des family offices a, jusqu’à présent, été largement épargné par ce phénomène. Un trustee ayant fait carrière dans le monde institutionnel doit consciemment résister à la tentation d’appliquer ce réflexe dans un contexte où il n’a pas sa place.

La relation avec les bénéficiaires : l’actif et le risque

Un fonds de pension peut compter des dizaines de milliers de bénéficiaires. Il est impossible de les connaître personnellement, impossible de comprendre l’approche individuelle de chaque membre vis-à-vis du risque et du rendement, impossible de concevoir une gouvernance autour de relations qui ne peuvent exister. La politique est le seul instrument disponible.

Une famille peut compter une douzaine de bénéficiaires — parfois moins, parfois plus. L’administrateur peut les connaître. Il peut comprendre, à un niveau personnel, ce qu’ils cherchent à préserver et pourquoi. Il peut aligner les décisions d’investissement sur des valeurs qui ont été discutées en face à face autour d’une table de cuisine, et non déduites de données actuarielles. Cette relation personnelle est l’un des véritables avantages de l’administrateur de family office : elle permet un alignement que les structures institutionnelles ne peuvent pas produire.

C’est également le principal risque. Le trustee qui se rapproche trop d’une branche de la famille, qui se montre trop déférent envers le bénéficiaire le plus influent, ou qui hésite trop à annoncer des vérités dérangeantes à des personnes qu’il connaît bien, cesse d’être un trustee au sens propre du terme. Le devoir fiduciaire ne s’assouplit pas au nom des relations. Le trustee doit être capable de dire non — même à la personne qu’il respecte le plus, si l’acte de trust l’exige.

Horizon temporel : penser en termes de générations

Les administrateurs de family offices sont censés raisonner à l’échelle des générations — cinquante ans et au-delà, dans de nombreux cas. Il ne s’agit pas d’une métaphore. Cela a des implications concrètes sur la répartition des actifs, sur la manière dont le risque est évalué, ainsi que sur la façon dont sont pris en compte les conflits entre les bénéficiaires actuels et futurs.

Un administrateur qui a passé sa carrière dans des environnements où l’horizon est trimestriel, voire annuel, doit véritablement s’adapter pour fonctionner efficacement dans ce contexte. La discipline requise est différente : il s’agit moins de gérer la volatilité à court terme que de préserver les conditions permettant l’accumulation de valeur à long terme. Les actifs qui semblent illiquides ou peu pratiques à court terme sont souvent ceux qui offrent le meilleur rendement sur une période générationnelle. Les administrateurs incapables d’adopter cette vision à long terme ne serviront pas au mieux les intérêts de la famille.

Les critères à prendre en compte lors de la nomination d’un administrateur de trust

Quatre qualités sont déterminantes. Premièrement : une véritable compréhension du droit des trusts en l’absence de cadre réglementaire prescriptif. Un administrateur de trust qui n’a exercé ses fonctions que dans des environnements fortement réglementés peut trouver la marge d’appréciation requise dans le contexte d’un family office plus contraignante que libératrice. La question à se poser est de savoir s’il est capable d’agir en s’appuyant sur son jugement plutôt que sur un règlement — et si son jugement est éclairé.

Deuxièmement : la capacité à entretenir des relations personnelles sans perdre son indépendance. Le trustee doit être disposé à s’engager étroitement auprès de la famille, à comprendre ses valeurs et ses intentions à un niveau personnel — tout en étant tout aussi disposé à s’opposer à ces valeurs et intentions lorsque l’acte de trust l’exige. Ces deux capacités sont indispensables. Aucune d’entre elles ne suffit à elle seule.

Troisièmement : la maîtrise des structures patrimoniales concentrées, illiquides et multigénérationnelles. Un administrateur de trust qui n’a géré que des portefeuilles diversifiés et liquides aura du mal à évaluer la situation de l’entreprise familiale, le portefeuille immobilier, la collection d’œuvres d’art et la participation en capital-investissement. L’expérience de ces structures, ainsi que des enjeux fiscaux et successoraux spécifiques qu’elles génèrent, est essentielle.

Quatrièmement : une véritable vision à long terme. Cela relève en partie du tempérament et en partie de l’expérience. Les trustees qui ont accompagné des familles pendant des décennies — qui comprennent à quoi ressemblent les désaccords au sein de la deuxième génération, comment fonctionnent les ateliers de transmission, ce que signifie détenir un actif pendant trente ans — apportent une valeur ajoutée que la seule compétence technique ne peut égaler.

Quand envisager un changement

Le signe le plus évident est un décalage structurel : le cadre de fonctionnement du trustee n’est plus adapté à la situation de la famille. Ce phénomène peut s’installer progressivement. Un acte de trust qui n’a pas été mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la structure familiale. Un trustee dont le parcours institutionnel crée des frictions avec la discrétion dont la famille a besoin. Une relation avec les bénéficiaires qui s’est détériorée, ou qui est devenue trop étroite dans le mauvais sens.

Changer de trustee n’est pas une décision à prendre à la légère. Le processus nécessite de réexaminer l’acte de trust et de comprendre les dispositions successorales qu’il contient, lesquelles varient considérablement. La transition doit être gérée avec soin : la relation et la compréhension qu’a le trustee de l’histoire de la famille recèlent un savoir qui ne se transmet pas automatiquement à un successeur. Cela vaut la peine d’être fait lorsque l’inadéquation est structurelle et entraîne des conséquences réelles. Cela ne vaut pas la peine d’être fait lorsque le problème est d’ordre stylistique plutôt que de fond.

Le critère à appliquer est le même que celui qui devrait prévaloir lors de la nomination : cette personne comprend-elle ce qu’elle est chargée de protéger, et possède-t-elle la force de caractère nécessaire pour le protéger face à quiconque se trouve dans la pièce — y compris la famille elle-même ?

Cet article fait partie de notre série sur la gouvernance familiale. L’article de référence de la série : La Gouvernance familiale par la famille — the Westwick white paper.

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